J.O. 173 du 28 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 juillet 2007 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre (n° 23)


NOR : MTST0760828A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 février 2007, portant extension de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 21 novembre 2005 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 10 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951, tel qu'il résulte de l'avenant no 11 du 19 février 1997, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2005 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier alinéa de l'article 1er (Définition du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 213-1-1 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 3 (Affectation à un poste de travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 27 février 2001, no 98-43.783 ; Cass. soc., 7 avril 2004, no 02-41.486 ; Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-45.690 et Cass. soc., 18 décembre 2001, no 98-46.160). Il résulte, en effet, d'une jurisprudence constante que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant la clause de variabilité des horaires prévue au contrat de travail.

Le troisième alinéa de l'article 3 susmentionné est également étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique et, d'autre part, de l'article L. 321-1-2 dudit code, prévoyant la procédure que doit respecter l'employeur lorsqu'il envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

Le dernier alinéa de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, lesquelles prévoient que si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le dernier alinéa de l'article 4 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles l'accord collectif mettant en place du travail de nuit doit prévoir les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs et à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

L'article 7 (Changement d'affectation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4-1 du code du travail, aux termes desquelles un travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, quel que soit son motif, et devient alors prioritaire pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 EUR.